Lois et règlements

2011, ch. 208 - Loi créant le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées

Texte intégral
Fonctions et pouvoirs du Conseil
3(1)Le Conseil :
a) donne son avis au ministre sur les questions relatives à la condition des personnes handicapées dont il estime utile de se saisir ou que le ministre lui renvoie pour étude;
b) porte à l’attention du gouvernement et du public les questions qui intéressent et préoccupent les personnes handicapées;
c) sans que soit limitée la portée générale des fonctions mentionnées aux alinéas a) et b), encourage :
(i) la prévention des situations entraînant un handicap,
(ii) les possibilités d’embauche des personnes handicapées,
(iii) l’accès des personnes handicapées à tous les services offerts aux citoyens du Nouveau-Brunswick.
3(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le Conseil peut :
a) recevoir et entendre les requêtes et les suggestions émanant de particuliers et de groupes en ce qui concerne la condition des personnes handicapées;
b) entreprendre des recherches sur les questions qui touchent la condition des personnes handicapées et recommander des domaines de recherche dont pourraient se charger les gouvernements, les associations bénévoles, les entreprises privées et les universités;
c) recommander des programmes relatifs à la condition des personnes handicapées;
d) collaborer avec les agences gouvernementales, les associations bénévoles, les entreprises privées, les universités et les particuliers et se référer à eux et les consulter sur les questions qui touchent la condition des personnes handicapées;
e) créer des comités composés de membres et d’autres personnes qui ne sont pas membres du Conseil;
f) proposer des mesures législatives, des plans d’action et des mesures visant à améliorer la condition des personnes handicapées;
g) publier les rapports, les études et les recommandations qu’il considère nécessaires.
1982, ch. P-14.1, art. 3; 2018, ch. 7, art. 4
Fonctions et pouvoirs du Conseil
3(1)Le Conseil :
a) donne son avis au ministre sur les questions relatives à la condition des personnes handicapées dont il estime utile de se saisir ou que le ministre lui renvoie pour étude;
b) porte à l’attention du gouvernement et du public les questions qui intéressent et préoccupent les personnes handicapées;
c) sans que soit limitée la portée générale des fonctions mentionnées aux alinéas a) et b), encourage :
(i) la prévention des situations entraînant un handicap,
(ii) les possibilités d’embauche des personnes handicapées,
(iii) l’accès des personnes handicapées à tous les services offerts aux citoyens du Nouveau-Brunswick.
3(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le Conseil peut :
a) recevoir et entendre les requêtes et les suggestions émanant de particuliers et de groupes en ce qui concerne la condition des personnes handicapées;
b) entreprendre des recherches sur les questions qui touchent la condition des personnes handicapées et recommander des domaines de recherche dont pourraient se charger les gouvernements, les associations bénévoles, les entreprises privées et les universités;
c) recommander des programmes relatifs à la condition des personnes handicapées;
d) collaborer avec les agences gouvernementales, les associations bénévoles, les entreprises privées, les universités et les particuliers et se référer à eux et les consulter sur les questions qui touchent la condition des personnes handicapées;
e) créer des comités composés de membres et d’autres personnes qui ne sont pas membres du Conseil;
f) proposer des mesures législatives, des plans d’action et des mesures visant à améliorer la condition des personnes handicapées;
g) publier les rapports, les études et les recommandations qu’il considère nécessaires.
1982, ch. P-14.1, art. 3
Fonctions et pouvoirs du Conseil
3(1)Le Conseil :
a) donne son avis au ministre sur les questions relatives à la condition des personnes handicapées dont il estime utile de se saisir ou que le ministre lui renvoie pour étude;
b) porte à l’attention du gouvernement et du public les questions qui intéressent et préoccupent les personnes handicapées;
c) sans que soit limitée la portée générale des fonctions mentionnées aux alinéas a) et b), encourage :
(i) la prévention des situations entraînant un handicap,
(ii) les possibilités d’embauche des personnes handicapées,
(iii) l’accès des personnes handicapées à tous les services offerts aux citoyens du Nouveau-Brunswick.
3(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le Conseil peut :
a) recevoir et entendre les requêtes et les suggestions émanant de particuliers et de groupes en ce qui concerne la condition des personnes handicapées;
b) entreprendre des recherches sur les questions qui touchent la condition des personnes handicapées et recommander des domaines de recherche dont pourraient se charger les gouvernements, les associations bénévoles, les entreprises privées et les universités;
c) recommander des programmes relatifs à la condition des personnes handicapées;
d) collaborer avec les agences gouvernementales, les associations bénévoles, les entreprises privées, les universités et les particuliers et se référer à eux et les consulter sur les questions qui touchent la condition des personnes handicapées;
e) créer des comités composés de membres et d’autres personnes qui ne sont pas membres du Conseil;
f) proposer des mesures législatives, des plans d’action et des mesures visant à améliorer la condition des personnes handicapées;
g) publier les rapports, les études et les recommandations qu’il considère nécessaires.
1982, ch. P-14.1, art. 3